Amendement n° 674 — ARTICLE 9
Dispositif
I. – À l’alinéa 23, après la référence :
« L. 165‑4 »,
insérer les mots :
« , des remises, ristournes et avantages commerciaux mentionnés à l’article L. 165‑3‑4 ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« ainsi que, pour leur montant effectivement supporté par le redevable et non déjà comptabilisé en diminution de ce chiffre d’affaires, des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés mentionnés à l’article L. 165‑3‑4 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à permettre la déduction des remises, ristournes et avantages commerciaux effectivement consentis par les exploitants de dispositifs médicaux pour le calcul de la nouvelle contribution.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 9 prévoit expressément que les avantages commerciaux mentionnés à l'article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale ne sont déduits ni de l'assiette calculée à partir des remboursements ni du chiffre d'affaires utilisé comme mécanisme de plafonnement de cette assiette. Il en résulte que la contribution peut être calculée sur une valeur supérieure à la somme effectivement conservée par l'entreprise après les remises qu'elle a accordées dans le cadre de la commercialisation de ses produits.
Cette situation est difficilement conciliable avec l'objectif affiché d'un prélèvement individuel et prévisible. Elle est particulièrement sensible pour les catégories de dispositifs caractérisées par des prix administrés, des volumes élevés et des circuits de distribution dans lesquels les conditions commerciales peuvent représenter une part significative de l'écart entre le montant remboursé et le revenu réellement perçu par l'exploitant.
Le présent amendement ne modifie ni le champ de la contribution ni son taux. Il conserve l'architecture retenue par le Gouvernement et vise à éviter que l'assiette ou son plafond subsidiaire ne tiennent compte de sommes qui ne correspondent pas à la ressource économique conservée par l'entreprise, tout en évitant toute double déduction d'un avantage déjà comptabilisé en diminution du chiffre d'affaires. Cette correction rapproche le prélèvement de la capacité contributive du redevable sans remettre en cause l'objectif de régulation de la dépense d'assurance maladie.