Amendement n° 646 — ARTICLE 7
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Pour les salariés mentionnés au 4° du II titulaires d’un contrat d’apprentissage, le coefficient de la réduction mentionnée au présent article peut être minoré en fonction du niveau de qualification correspondant au diplôme ou au titre à finalité professionnelle préparé ainsi que du domaine de formation auquel celui-ci se rattache.
« La réduction demeure applicable dans les conditions de droit commun aux contrats préparant à des formations relevant de domaines déterminés par décret, notamment les domaines agricoles, industriels, artisanaux ou techniques. »
« Le caractère principal du domaine de la formation s’apprécie au regard de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle elle prépare. » ; ».
Exposé sommaire
Le développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur a permis une forte progression du nombre de contrats. Toutefois, l’apprentissage répond à des réalités très différentes selon la nature des formations préparées. Le soutien social public apparaît particulièrement justifié lorsqu’il accompagne l’acquisition d’un métier, d’un savoir-faire technique ou d’une qualification directement professionnalisante.
Le présent amendement prévoit donc de maintenir dans les conditions de droit commun la réduction applicable aux formations présentant un caractère principalement technique ou professionnel, quel que soit leur niveau de qualification, afin de ne pas pénaliser notamment les formations supérieures industrielles, artisanales ou techniques.