Amendement n° 640 — ARTICLE 7
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis Après le III bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Pour les salariés mentionnés au 4° du II titulaires d’un contrat d’apprentissage, le coefficient de la réduction mentionnée au présent article peut être minoré en fonction de l’effectif de l’entreprise ainsi que du domaine de formation auquel se rattache le diplôme ou le titre à finalité professionnelle préparé.
« Cette minoration ne s’applique pas aux employeurs dont l’effectif est inférieur à un seuil fixé par décret.
« Pour les autres employeurs, elle ne s’applique pas aux formations relevant principalement de domaines agricoles, industriels, artisanaux ou techniques.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent IV ter, notamment le seuil d’effectif et le coefficient de minoration applicable. » ; ».
Exposé sommaire
L’apprentissage constitue pour de nombreuses petites entreprises un instrument essentiel de transmission des savoir-faire, de formation à un métier et de recrutement. Le présent amendement entend donc préserver intégralement la réduction générale de cotisations et contributions patronales pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à un seuil fixé par décret.
Pour les entreprises dépassant ce seuil, il permet une minoration de cette réduction lorsque le contrat d’apprentissage prépare à une formation relevant principalement des domaines administratifs, commerciaux, financiers, juridiques, de la gestion ou du conseil.
Cette minoration ne pourrait en revanche concerner les formations relevant principalement de domaines agricoles, industriels, artisanaux ou techniques. Le dispositif vise ainsi à préserver le soutien aux apprentissages fondés sur l’acquisition d’un métier ou d’un savoir-faire directement professionnel, y compris lorsqu’ils conduisent à un niveau élevé de qualification.