Amendement n° 631 — APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les périodes accomplies en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5. » ;
c) Au III, après le mot : « secondaire », sont insérés les mots : « ainsi que des périodes d’assurance en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, » ;
2° A la première phrase du IV, après le mot : « carrière », sont insérés les mots : « non-salariée agricole » et après le mot : « complète » sont supprimés les mots : « de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Avec la mise en œuvre du calcul de la retraite agricole sur les 25 meilleures années, les cotisations retraite de base des non-salariés agricoles ont fusionné en une cotisation unique. Cet alignement vise les chefs d’exploitation à titre principal, les chefs d’exploitation à titre secondaire et les collaborateurs et aides familiaux. Pour les chefs d’exploitation à titre secondaire et pour les années cotisées à compter de 2026, l’alignement de l’effort contributif emporte la possibilité de bénéficier du minimum de retraite de base (PMR) et de l’objectif de retraite à 85 % du Smic. Le collaborateur et l’aide familial ne pourront en revanche avoir accès à la retraite à 85 % du Smic, y compris pour les périodes cotisées après 2026. A cotisation égale, les droits ne sont donc pas distribués équitablement. Pour mémoire, le régime agricole compte environ 15 000 collaborateurs et environ 3 000 aides familiaux. Leur nombre décroît rapidement. L’exercice de ces deux statuts est par ailleurs limité à 5 ans. Il ne s’agit donc pas d’un enjeu financier mais d’un sujet plus symbolique puisque la majeure partie des membres de la famille sont des femmes. Le présent amendement propose donc d’accorder un minimum de retraite à 85 % du Smic aux membres de la famille de l’exploitant à carrière complète (1 212,40 € par mois en 2026).