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Amendement n° 613 — ARTICLE 34

Auteur : Constance Le Grip — Ensemble pour la République (Hauts-de-Seine · 6ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 34
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : —

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« VII. – Par dérogation au VI du présent article, les dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2027, demeurent applicables, au titre de la majoration de pension pour enfants, aux militaires qui, à cette date, sont en activité et ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues aux II et III du même article.

« Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la date d’effet de la pension des intéressés. La majoration de pension ainsi déterminée se substitue, sans possibilité de cumul, aux majorations prévues aux articles L. 18 et L. 18 bis du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi.

« Pour les pensions de réversion servies du chef des militaires mentionnés au premier alinéa du présent VII, les dispositions du 2° de l’article L. 38 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2027, demeurent applicables au titre de la majoration de pension pour enfants.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévenir les conséquences que pourrait entraîner, sur la fidélisation des personnels militaires, la réforme des majorations de pension pour enfants prévue à l’article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.


En substituant au dispositif actuel de majoration proportionnelle un mécanisme forfaitaire, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027, cette réforme pourrait conduire certains militaires ayant élevé au moins trois enfants à subir une diminution significative du montant de leur future pension.


Lors de son audition devant la commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, le 8 octobre 2026, le chef d’état-major des armées a alerté sur les conséquences particulièrement préoccupantes de cette mesure pour les ressources humaines des armées. Il a notamment souligné le risque de départs anticipés de sous-officiers et d’officiers expérimentés, dont les compétences, acquises au cours de longues années de service, sont essentielles à l’encadrement des unités, à la formation des jeunes militaires et à la transmission des savoir-faire opérationnels.


Cette situation appelle une vigilance particulière alors que notre pays consent un effort majeur pour renforcer ses capacités de défense et que la fidélisation des personnels constitue un impératif de notre politique militaire.

Il ne s’agit nullement de remettre en cause l’objectif d’équité entre les femmes et les hommes poursuivi par le Gouvernement, qui entend notamment corriger les inégalités de pension dont les femmes demeurent les premières victimes. Il importe néanmoins de tenir compte des particularités de la condition militaire, des contraintes propres aux carrières des militaires et de la nécessité de préserver la continuité de notre outil de défense.

Le présent amendement prévoit donc le maintien des règles actuellement applicables pour les militaires en activité au 30 juin 2027 qui remplissent, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à la majoration de pension pour enfants.

Cette disposition transitoire permettrait de prévenir un effet de seuil susceptible d'inciter des personnels expérimentés à anticiper leur départ à la retraite, sans remettre en cause l'application du nouveau dispositif aux autres situations.


La préservation des compétences et de l'expérience acquises au sein de nos armées constitue un enjeu de préparation opérationnelle et, à ce titre, de sécurité nationale.