Amendement n° 594 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4362‑9-1, il est inséré un article L. 4362‑9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑9-2. – Pour toute prescription de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur, le prescripteur réalise un bilan préalable permettant d’apprécier l’adaptation du patient au port de ces produits. Ce bilan, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, est réalisé au cours de la consultation donnant lieu à la prescription et ne donne pas lieu à une facturation distincte. Ses résultats sont versés au dossier du patient.
« L’ordonnance comporte la correction, les caractéristiques essentielles des lentilles prescrites et les éléments nécessaires à leur identification sans ambiguïté et à la traçabilité de leur délivrance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le 1° de l’article L. 4363‑4 est complété par les mots : « ou en méconnaissance des mentions obligatoires de l’ordonnance prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4362‑9-2 ».
II. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des lentilles de contact oculaire correctrices délivrées à un primo-porteur est subordonnée à la présentation d’une ordonnance conforme à l’article L. 4362‑9-2 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
Le secteur des lentilles de contact a fait l’objet de fraudes d’ampleur récemment mises au jour, reposant notamment sur des ordonnances établies sans examen réel du patient. La première prescription est le point d’entrée de ces fraudes : une ordonnance de lentilles établie sans bilan préalable ouvre la voie à des délivrances répétées et à des remboursements indus, tout en exposant le patient à des risques pour sa santé oculaire.
Le présent amendement adosse la première prescription de lentilles à une appréciation clinique réelle de l’adaptation du patient. Ce bilan est intégré à la consultation de prescription elle-même, sans facturation distincte ni prise en charge supplémentaire. L’amendement impose une ordonnance suffisamment précise pour identifier les lentilles et assurer la traçabilité de leur délivrance, et subordonne la prise en charge à la présentation de cette ordonnance, parmi les pièces justificatives déjà exigées. Il n’installe aucun circuit autonome de contrôle.
En fermant la porte d’entrée de la fraude, il tarit à la source des dépenses indues et génère des économies pour l’assurance maladie et les organismes complémentaires.