Amendement n° 592 — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque deux prescriptions consécutives d’équipement d’optique médicale ont été établies dans le cadre d’un acte de télémédecine, sans consultation en présence d’un médecin ophtalmologiste entre les deux, l’équipement délivré sur le fondement de la seconde prescription n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. Un décret précise les cas dans lesquels il peut être dérogé à cette règle lorsque le patient est dans l’impossibilité dûment justifiée de consulter en présence un médecin ophtalmologiste. »
Exposé sommaire
En ophtalmologie, les organisations de télémédecine permettent de réduire des délais d’accès qui atteignent plusieurs mois dans de nombreux territoires. Leur légitimité repose cependant sur un engagement éthique : la place de l’examen clinique présentiel par un ophtalmologiste doit être préservée dans la durée.
Un parcours reposant exclusivement sur des actes à distance, renouvellement après renouvellement, n’offre pas les garanties de suivi optimales qu’exige la santé visuelle. Il ne permet pas non plus de s’assurer de la pertinence des équipements financés par l’assurance maladie.
Le présent amendement exclut la prise en charge d’un deuxième équipement d’optique consécutif prescrit à distance sans consultation présentielle intermédiaire, sous réserve des cas d’impossibilité dûment justifiée. Cette règle s’insère dans les conditions de prise en charge existantes, sans circuit de contrôle spécifique ni mission nouvelle pour les caisses. Elle garantit que chaque équipement remboursé s’appuie sur un suivi médical optimal, et que le développement de la télémédecine reste au service de la qualité des soins et de la juste utilisation des fonds publics.