Amendement n° 571 — ARTICLE 28
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu’une entreprise bénéficiaire assure déjà, depuis un établissement situé sur le territoire où le présent code est applicable, l’approvisionnement d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie disposant d’un régime propre de sécurité sociale, ces engagements comprennent la continuité des livraisons correspondant aux commandes régulièrement acceptées, dans le respect des autorisations délivrées par les autorités compétentes de la collectivité. La convention précise les motifs légitimes de défaillance et les modalités de prise en compte de cet engagement, sans majoration du niveau minimal de chiffre d’affaires mentionné au I au titre de ces livraisons. »
Exposé sommaire
L’article 28 crée une compensation financière destinée à sécuriser la disponibilité de certains antibiotiques. Cette dépense d’assurance maladie est conditionnée à des engagements conventionnels du fournisseur.
Lorsque l’entreprise soutenue approvisionne déjà un territoire doté d’un régime autonome, il est proposé que la convention tienne compte de la continuité des commandes qu’elle a acceptées. Le soutien public national ne doit pas ignorer ces circuits existants, dont dépend l’accès effectif aux traitements.
Le dispositif n’impose pas à la Polynésie française une autorisation de mise sur le marché, un prix, un remboursement ou une commande. Il ne crée pas de prise en charge nationale des médicaments délivrés par le Pays et n’augmente pas le niveau minimal de chiffre d’affaires garanti pour financer ces livraisons.