Amendement n° 570 — ARTICLE 32
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le seul manquement du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement à ses obligations de transmission ne peut justifier le recouvrement auprès du bénéficiaire de prestations auxquelles celui-ci avait droit, ni la mise à sa charge des sommes restituées à ce titre. Cette disposition est sans préjudice des participations légalement dues par le bénéficiaire et des conséquences d’une fraude ou d’une fausse déclaration qui lui est imputable. »
Exposé sommaire
L’article 32 permet à une caisse de récupérer auprès du professionnel les paiements effectués lorsque les conditions de transmission des factures ne sont pas respectées. Cette responsabilité doit demeurer celle de l’auteur du manquement.
L’amendement évite qu’un patient dont les droits sont établis reçoive une nouvelle demande de paiement du seul fait d’une erreur de transmission du professionnel. Cette clarification est utile lorsque les circuits de facturation sont complexes, notamment pour les soins coordonnés entre la CPS et les caisses nationales.
Le contrôle des droits, les participations dues par l’assuré, le recouvrement auprès du professionnel et les conséquences d’une fraude du bénéficiaire sont maintenus. L’amendement n’ouvre aucun remboursement supplémentaire.