Amendement n° 563 — ARTICLE 32
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les droits du bénéficiaire ont été établis par l’organisme compétent, l’absence de carte électronique individuelle ou l’impossibilité de l’utiliser ne fait pas obstacle à la transmission des documents mentionnés au premier alinéa au moyen d’un justificatif de droits en cours de validité et d’un identifiant admis par cet organisme. Pour les soins servis au titre d’un accord de coordination avec un régime propre à une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, les documents de prise en charge prévus par cet accord sont admis dans les mêmes conditions, dans la limite des droits qu’ils attestent. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. » »
Exposé sommaire
Une carte indisponible ne doit pas rendre techniquement impossible la facturation de soins dont la prise en charge a déjà été établie. Cette difficulté peut concerner les étudiants arrivant de Polynésie française et les patients autorisés à recevoir des soins dans l’Hexagone au titre de la coordination entre régimes.
L’amendement prévoit un canal de facturation fondé sur un justificatif valable et un identifiant accepté par la caisse. Il ne crée ni affiliation automatique ni droit général au tiers payant ; il ne vaut pas autorisation de soins non couverts.
La disposition complète la réforme de facturation de l’article 32. Elle doit être coordonnée avec la proposition de loi en cours de navette sur l’identification des assurés des régimes ultramarins autonomes, sans présenter cette proposition comme une loi déjà en vigueur.