577députés 17ᵉ législature

amendement n° 544 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 544 — APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

Auteur : Sylvain Maillard — Ensemble pour la République (Paris · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées au premier alinéa présente une teneur en sucres ajoutés identique à celle de la denrée similaire commercialisée en France hexagonale. »

« Cette obligation s’applique indépendamment de la marque, du conditionnement, du lieu de production ou des adaptations de formulation destinées aux marchés ultramarins. Aucune adaptation de la composition d’une denrée destinée spécifiquement à sa commercialisation dans ces collectivités ne peut conduire à une teneur en sucres ajoutés différente de celle de la denrée similaire commercialisée en France hexagonale. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 3232‑6 est ainsi rédigé :

« Pour les denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités mentionnées à l’article L. 3232‑5 et ne disposant pas d’une denrée similaire directement commercialisée en France hexagonale, la teneur en sucres ajoutés ne peut être supérieure à la teneur moyenne constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale. »

Exposé sommaire

La loi du 3 juin 2013 prévoit déjà qu’une denrée alimentaire commercialisée dans les territoires
ultramarins ne peut présenter une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d’une denrée similaire
de la même marque commercialisée en France hexagonale.
Le présent amendement propose de renforcer ce principe afin de garantir une véritable égalité de
traitement entre les consommateurs, quel que soit leur territoire de résidence.
Il instaure ainsi un principe simple : à produit comparable, teneur en sucres ajoutés identique entre les
territoires ultramarins et la France hexagonale.
Il vise également à empêcher tout contournement de cette règle par une différence de marque, de
conditionnement, de lieu de production ou par l’élaboration d’une formulation spécifiquement
destinée aux marchés ultramarins.

Pour les produits ne disposant pas d’un équivalent directement commercialisé en France hexagonale,
l’amendement substitue à la référence actuelle à la teneur la plus élevée des produits assimilables une
référence à leur teneur moyenne.
Cette évolution répond à un impératif de santé publique. Dans son rapport Charges et Produits pour
2027, l’Assurance Maladie souligne la nécessité d’amplifier les politiques de prévention face à la
progression des maladies chroniques et consacre pour la première fois un panorama spécifique à la
situation sanitaire des départements et régions d’outre-mer. Elle met notamment en évidence une
prévalence particulièrement élevée du diabète et de l’obésité dans ces territoires, qui constituent des
facteurs majeurs de morbidité et de dépenses de santé.
Dans ce contexte, il n’est ni justifiable ni cohérent que des consommateurs ultramarins continuent à
être exposés à des produits alimentaires dont la teneur en sucres ajoutés peut différer de celle
observée sur le territoire hexagonal. La prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires
doit s'appuyer sur un environnement alimentaire plus favorable à la santé et sur des règles identiques
pour l'ensemble des citoyens.
Cet amendement contribue ainsi à réduire les inégalités territoriales de santé, à renforcer la prévention
des maladies chroniques et, à terme, à limiter les dépenses d’assurance maladie qui leur sont
associées.
L’égalité devant la santé doit aussi se traduire par une égalité dans la composition des produits
alimentaires commercialisés sur l’ensemble du territoire national.