Amendement n° 461 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le 3° de l’article L. 313-14-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 1° aux dépenses financées par des sommes versées au titre de l’article L. 314-3-1, lorsque ces dépenses résultent d’opérations réalisées entre l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service et une personne morale qui le contrôle, qu’il contrôle ou qui est placée sous le contrôle de la même personne morale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’autorité compétente apprécie notamment la réalité du service rendu, son utilité pour l’établissement ou le service, la méthode de répartition de son coût entre les entités bénéficiaires, l’absence de double facturation ainsi que le caractère proportionné de son coût au regard du service rendu et, lorsqu’ils sont disponibles, des coûts de prestations comparables. L’organisme gestionnaire produit, à la demande de l’autorité compétente, les éléments nécessaires à cette appréciation. »"
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de l’utilisation des financements sociaux lorsqu’un établissement ou service médico-social supporte des dépenses résultant d’opérations réalisées avec d’autres entités appartenant au même groupe.
Le droit permet déjà à l’autorité compétente en matière de tarification de demander la récupération de dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il prévoit également la récupération de certaines recettes non comptabilisées.
Le présent amendement ne présume pas qu’une opération intragroupe serait abusive. La mutualisation de fonctions informatiques, comptables, administratives, juridiques ou techniques peut être parfaitement légitime et permettre une utilisation efficace des moyens.
En revanche, lorsqu’une telle dépense est supportée par des financements issus de la solidarité nationale, l’autorité compétente doit pouvoir apprécier précisément le service fourni, son utilité pour l’établissement, la manière dont son coût est réparti et le caractère proportionné de ce coût.
La comparaison, lorsqu’elle est possible, avec le coût de prestations similaires constitue à cet égard un critère complémentaire, cohérent avec la logique de proportionnalité déjà retenue par l’article L. 313-14-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’amendement s’appuie sur les obligations de transparence et les pouvoirs documentaires existants : les éléments justificatifs sont produits à la demande de l’autorité, sans créer une nouvelle déclaration générale permanente.
Lorsqu’une dépense est supportée par l’argent de la solidarité nationale, l’existence d’une facture interne au groupe ne doit pas dispenser d’établir ce qui a réellement été fourni et pourquoi cela coûte ce montant.