Amendement n° 380 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de la participation de l'assuré prévue en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés n'est pas applicable lorsque l'assuré justifie de démarches de recherche d'un médecin traitant demeurées infructueuses, selon des modalités définies par décret. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à éviter que les patients soient financièrement pénalisés lorsqu'ils ne parviennent pas à trouver un médecin traitant.
Dans de nombreux territoires, la diminution de l'offre médicale rend difficile, voire impossible, l'inscription auprès d'un médecin acceptant de nouveaux patients.
Il apparaît injustifié d'appliquer une majoration de participation à des assurés qui souhaitent respecter le parcours de soins, mais ne peuvent le faire en raison de difficultés d'accès à un professionnel.
Le présent amendement propose donc une exception ciblée pour les patients pouvant justifier de démarches infructueuses de recherche d'un médecin traitant.