Amendement n° 375 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 232‑14 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑14‑1. – En cas de décès du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, la clôture du plan d’aide ne fait pas obstacle à la liquidation des dépenses correspondant aux prestations effectivement réalisées avant la date du décès, dans les conditions prévues par le plan d’aide.
« Les modalités de justification et de régularisation de ces dépenses sont définies par décret. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à sécuriser les modalités de règlement des prestations d'aide à domicile réalisées avant le décès d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Les services d'aide à domicile peuvent rencontrer des difficultés administratives et financières lorsque le décès d'une personne accompagnée intervient au cours d'une période de facturation.
Il importe de garantir que les prestations effectivement réalisées puissent être prises en compte et réglées dans des conditions homogènes.
Cette mesure vise à sécuriser le fonctionnement des services, à éviter les litiges de facturation et à préserver la continuité de l'offre d'accompagnement à domicile.