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Amendement n° 362 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Auteur : Laurent Mazaury — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Yvelines · 11ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-14
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑5-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑5-1 A. – Les établissements de santé autorisés à exercer une activité de gynécologie-obstétrique peuvent bénéficier, dans le cadre des financements relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, d’un financement destiné à garantir le maintien d’une offre de soins obstétricaux lorsque cette activité présente un caractère indispensable à l’accès territorial aux soins.

« Le caractère indispensable de l’activité est apprécié par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte notamment :

« 1° Du temps d’accès de la population à une autre implantation autorisée à exercer une activité de gynécologie-obstétrique ;

« 2° Du niveau d’activité de l’établissement ;

« 3° Des caractéristiques démographiques, géographiques et sociales du territoire ;

« 4° Des capacités d’accueil des autres établissements autorisés à exercer une activité de gynécologie-obstétrique ;

« 5° Des conséquences d’une cessation de l’activité sur la continuité et la sécurité des parcours de soins périnataux ;

« 6° Des conséquences prévisibles d’une cessation de l’activité sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie, notamment celles résultant des transports sanitaires et du report de l’activité vers d’autres établissements.

« Le financement tient compte des surcoûts résultant du maintien d’une offre obstétricale nécessaire à la population lorsque le niveau d’activité ne permet pas, à lui seul, d’en assurer la pérennité.

« Son bénéfice est subordonné à la conclusion d’un engagement contractuel entre l’établissement de santé et l’agence régionale de santé précisant notamment les objectifs d’activité, de qualité, de sécurité et de continuité des soins.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre le financement du maintien d’une activité de gynécologie-obstétrique lorsque celle-ci est indispensable à l’accès aux soins d’un territoire mais que son niveau d’activité ne suffit pas à en assurer la pérennité.
La disparition d’une maternité peut générer des dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie : transports sanitaires plus longs, report de l’activité vers d’autres établissements, adaptation de leurs capacités d’accueil et réorganisation de l’offre territoriale.
Le dispositif proposé permet au directeur général de l’agence régionale de santé d’identifier les activités obstétricales présentant un caractère territorialement indispensable au regard notamment des temps d’accès, des capacités disponibles dans les établissements voisins, des caractéristiques du territoire et des conséquences financières d’une fermeture.
Le financement serait conditionné à un engagement contractuel portant sur l’activité, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
Le PLFSS pour 2027 fixe à 116 milliards d’euros le sous-objectif de l’ONDAM consacré aux établissements de santé. Le présent amendement vise à permettre que les financements hospitaliers prennent mieux en compte la fonction territoriale particulière des maternités dont la disparition entraînerait une dégradation importante de l’accès aux soins.
Il s’agit ainsi de prendre en compte non seulement le niveau d’activité d’une maternité, mais également le coût sanitaire et financier que représenterait sa disparition pour le territoire et l’assurance maladie.