Amendement n° 247 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 1110‑3‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑3‑2. – Est interdite, dans le cadre d’une consultation ou téléconsultation, toute prestation complémentaire à titre onéreux visant à faciliter l’accès à une consultation, à un acte ou à un examen, dès lors qu’elle est demandée en contrepartie de la réduction du délai d’obtention d’un rendez‑vous ou de la facilitation de l’accès à un professionnel de santé. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire toute prestation supplémentaire ou « frais de service » facturés au patient en contrepartie d’une prise en charge plus rapide ou d’une soi-disant facilitation d’accès à des soins.
Une telle mesure vise à stopper le développement récent des options « coupe-file » proposées aux patients pour obtenir un rendez-vous avec un médecin – en présentiel ou en téléconsultation – dans des délais plus courts.
Malgré les déclarations du Gouvernement et de l’Assurance-maladie, qui ont demandé aux entreprises concernées l’arrêt de ces prestations, il est clair que la réglementation a été contournée et qu’une interdiction claire doit être inscrite dans la loi.
Il est proposé ici une interdiction sèche.