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Amendement n° 230 — APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Fait — Horizons & Indépendants (Pas-de-Calais · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-13
Date de sort : —

Dispositif

I. – Les personnes morales de droit privé qui, au 1er janvier 2027, exercent une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite sur prescription médicale, prise en charge par l’assurance maladie en application d’une convention conclue avec un organisme local d’assurance maladie, peuvent poursuivre cette activité dans les conditions prévues par leur convention jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur leur demande d’agrément au titre de l’article L. 6312‑5 du code de la santé publique.

II. – Le maintien prévu au I ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 2028. Il est subordonné au respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l’activité concernée.

III. – Les dispositions du présent article ne dispensent pas les opérateurs concernés des exigences relatives à la sécurité des transports, à la qualification des personnels, aux caractéristiques des véhicules et à la qualité de la prise en charge.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à sécuriser la transition vers le nouveau régime d'agrément applicable aux opérateurs de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, afin de prévenir toute interruption brutale de l'activité des structures historiquement conventionnées avec l'Assurance maladie.

L'article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a permis la création d'un cadre réglementaire spécifique pour les entreprises de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite.

Le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 prévoit l'entrée en vigueur des principales dispositions relatives à ce nouveau régime au 1er janvier 2028.

Or, certains opérateurs assurent déjà, dans le cadre de conventions locales conclues avec les caisses primaires d'assurance maladie, des transports prescrits indispensables à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie.

Ces conventions organisent notamment les conditions de réalisation des prestations, les obligations professionnelles, les modalités de facturation et les règles de prise en charge des transports.

L'entrée en vigueur du nouveau dispositif pourrait entraîner des difficultés de continuité d'activité pour les opérateurs qui ne seraient pas immédiatement en mesure d'obtenir l'agrément requis, alors même qu'ils réalisent depuis plusieurs années des prestations prises en charge par l'assurance maladie.

Le présent amendement prévoit donc une période transitoire maximale de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 2028, pendant laquelle les opérateurs déjà conventionnés pourront poursuivre leur activité dans les conditions prévues par leur convention, sous réserve du respect des obligations applicables.

Cette période doit permettre aux structures concernées d'adapter leur organisation et de solliciter l'agrément correspondant, sans rupture immédiate dans les transports prescrits aux personnes à mobilité réduite.

Cette mesure vise ainsi à concilier la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire avec la continuité de l'accès aux soins et la sécurité juridique des opérateurs historiques.