577députés 17ᵉ législature

amendement n° 190 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 190 — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Auteur : Bertrand Bouyx — Horizons & Indépendants (Calvados · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-13
Date de sort : —

Dispositif

Le II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la liste des spécialités présentant un excipient à effet notoire dans lesquelles un mention de contre-indication informelle peut être mentionné par le prescripteur sur l’ordonnance. » »

Exposé sommaire

Constatant des dérives, il devient indispensable de justifier le motif de contre-indication formelle (CIF). En effet, conformément à l’arrêté du 12 novembre 2019, il est exigé de présenter une “contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire”.

Or en pratique, il n’existe aucune liste de médicament générique présentant un excipient à effet notoire qui n’est pas présent dans le princeps ; rien n’est jamais démontré sur les prescriptions.

La présente mesure vise simplement à aligner la pratique avec la législation, en demandant d’une part, à l’ANSM de publier cette liste et d'autre part, au prescripteur de documenter, par un formulaire simple, dont le contenu est fixé par décret, une décision qu’il doit, en tout état de cause, pouvoir justifier.

Au regard des données GERS, le manque à gagner est actuellement estimé aux alentours de 37 millions d’euros pour l’Assurance maladie, rapporté à une cible réalise de 90% de substitution.