Amendement n° 48 — ARTICLE 7
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ne sont pas »
les mots :
« pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, sont ».
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à intégrer dans l’assiette de calcul des allègements généraux des compléments de salaire versés aux travailleurs rémunérés plus de 2,5 fois le SMIC.
Les compléments de salaire visés seraient les attributions gratuite d’actions, les contributions versées par les employeurs de moins de 11 salariés au bénéfice de leurs salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, la participation dans l’ensemble des entreprises, l’intéressement versé dans les entreprises de moins de 250 salariés, la prime de partage de la valeur versée dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Cet amendement concilie ainsi augmentation des recettes de la Sécurité sociale et protection du pouvoir d’achat des plus modestes puisqu’il n’aurait impact pour les travailleurs rémunérés sous 2,5 SMIC.