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Amendement n° 27 — ARTICLE 34

Auteur : Élisabeth de Maistre — Droite Républicaine (Hauts-de-Seine · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 34
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 53, insérer les trois alinéas suivants :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants dont le troisième est né, a été adopté ou a été pris en charge avant le 1er janvier 2027 bénéficient, s’il leur est plus favorable, des règles relatives aux majorations de pension pour enfants applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Le présent alinéa est également applicable aux pensions de réversion servies du chef de ces assurés. »

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’article 34 remplace, pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027, la majoration de pension pour enfants proportionnelle par un montant forfaitaire fixé par décret, dans l’ensemble des régimes de base. Dans le régime général, la majoration de 10 % accordée aux parents de trois enfants disparaîtrait. Dans la fonction publique, ce serait la majoration de 10 %, augmentée de 5 % par enfant supplémentaire.
La majoration pour enfants compense, au moment de la retraite, les effets sur la carrière et les revenus de l’éducation d’une famille nombreuse. Les assurés qui liquideront leur pension à partir de 2027 ont eu et élevé leurs enfants sous l’empire du droit en vigueur. Leurs choix familiaux et professionnels ont été faits en considération de cette garantie : réductions d’activité, interruptions de carrière, renoncement à des évolutions professionnelles.
Si la mesure ne présente pas un caractère rétroactif au sens strict, puisqu’elle ne concerne que les pensions futures, elle modifie néanmoins les règles applicables à des situations familiales et professionnelles déjà constituées. Un parent dont les enfants sont aujourd’hui adultes ne peut ni revenir sur ses choix de carrière, ni reconstituer les droits auxquels il a renoncé.
Le Gouvernement invoque l’égalité entre les femmes et les hommes. Or la majoration actuelle est déjà identique pour les deux sexes. Le forfait, calibré à coût global constant, opère une redistribution entre assurés. Il pourra pénaliser notamment les femmes ayant accompli des carrières complètes ou ordinaires, dont la pension excède le seuil à partir duquel le forfait devient moins favorable que la majoration proportionnelle. L’ampleur de cette perte ne peut toutefois être précisément mesurée à ce stade, le montant du forfait n’étant pas fixé dans la loi.
Le présent amendement maintient donc, lorsqu’elle est plus favorable, l’application des règles actuelles de majoration pour les parents dont le troisième enfant est né, a été adopté ou a été pris en charge avant le 1er janvier 2027, ainsi que pour les pensions de réversion servies du chef de ces assurés. Ceux pour qui le nouveau forfait serait plus avantageux en bénéficient. Le nouveau dispositif s’appliquera pleinement aux familles constituées après cette date, en connaissance des règles. L’objectif de la réforme est ainsi préservé pour l’avenir, sans remettre en cause les droits attendus par les familles qui ont organisé leur vie sur la base du droit existant.