577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 77, insérer l'article suivant:

Auteur : Alix Fruchon — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Indre · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 77, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-30
Date de sort : —

Dispositif

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est

complétée par un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 253-8-1. I. – L’État met en œuvre un plan d’accompagnement des exploitations agricoles qui, du fait de l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives, ainsi que des semences traitées avec ces produits, sont confrontées à une fragilisation économique avérée et renforcée par l'absence de procédés permettant de pallier l'interdiction.

Ce plan comprend :

1° Un accompagnement financier sous la forme d’une aide à la transition des pratiques, d’une aide à l’investissement dans des équipements de protection des cultures et, à titre temporaire, d’une indemnisation des pertes de production directement imputables à des ravageurs pour lesquels aucune solution alternative n’est disponible ;

2° Un accompagnement agronomique comprenant les diagnostics des exploitations réalisés avec l’appui des chambres d’agriculture, des instituts techniques agricoles et des organismes de recherche ;

3° Un accompagnement technologique, par le soutien à la recherche, à l'innovation et à l’expérimentation en conditions réelles d’exploitation."

II. – Un comité de suivi, associant les filières concernées, les organisations syndicales agricoles, les organismes de recherche, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des associations de protection de l’environnement et de la santé, évalue chaque année l’efficacité du plan et en rend compte aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les critères d’éligibilité, les montants et la durée des aides ainsi que la composition du comité de suivi.

IV. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L'interdiction régulière de produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles soulève une question que le débat sur le fond ne doit pas faire oublier : celle de la situation des exploitations qui, dans certaines filières, ont recours à ces substances faute d’alternative pleinement opérationnelle. 

Ce choix, souvent issu du législateur, traduit une réalité reconnue sur tous les bancs : pour ces productions, la pression de certains ravageurs et de maladies est forte, les méthodes de substitution sont encore en cours de développement, et la durée nécessaire pour les rendre disponibles à l’échelle de l’exploitation se compte en années. Les producteurs concernés se trouvent alors dans une impasse technique, avec des conséquences économiques directes : pertes de récolte, baisse de revenu, endettement, parfois renoncement à la culture.

À cette difficulté s’ajoute un enjeu de concurrence. Ces substances peuvent demeurer autorisées au niveau de l’Union européenne, de sorte que des producteurs d’autres États membres peuvent y recourir tandis que les exploitants français en sont privés. Les uns comme les autres peuvent ainsi se retrouver en situation de désavantage concurrentiel, quelle que soit leur appréciation sur le fond de ’interdiction.

Il ne s’agit donc pas ici de trancher le débat sur la nature des substances, mais de tirer les conséquences de toute décision d’interdiction : lorsque la collectivité décide de modifier les conditions de production, il lui revient d’accompagner celles et ceux qui en supportent le coût et de les aider à s’adapter, plutôt que de laisser cette charge peser sur les seuls exploitants.

Tel est l’objet du présent amendement.