577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 78, insérer l'article suivant:

Auteur : Frédéric Falcon — Rassemblement National (Aude · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 78, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-13
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit :

L’article L. 823-1 est complété par un alinéa 5° ainsi rédigé :

« 5° Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement versée au demandeur ne peut excéder 90 % du montant du loyer principal effectivement acquitté, charges locatives comprises. » ;

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement  vise à plafonner le montant des aides personnelles au logement à 90 % du loyer principal effectivement acquitté par le bénéficiaire, charges locatives comprises.

Cette mesure a pour objet de garantir qu’une participation minimale au paiement du loyer demeure à la charge du locataire, tout en maintenant le bénéfice d’un soutien public destiné à faciliter l’accès au logement.

En limitant l’aide à une fraction du loyer effectivement payé, le dispositif tend également à préserver le lien entre le montant de l’aide publique et la dépense de logement supportée par le bénéficiaire.

Le plafonnement proposé s’applique dans le respect des règles de calcul des aides personnelles au logement et des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.