Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
I. – Après l’alinéa 63, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Les cessions d’immeubles ruraux sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,1 %, lorsque l’acquéreur est un nouvel agriculteur au sens de l’article D. 614‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2026, pour la fraction du prix ou de la valeur n’excédant pas 150 000 €, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu’elles interviennent dans l’année à compter de la date de la première mutation et que l’acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l’acquéreur ayant bénéficié du taux réduit.
« Pour bénéficier du taux réduit prévu au premier alinéa, l’acquéreur doit prendre l’engagement, lors de la cession et pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la mutation, d’affecter les immeubles ruraux à un usage exclusivement agricole, de les exploiter en propre et d’en conserver la propriété. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du I bis s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
Exposé sommaire
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (pacte « Papin ») prévoit notamment l’abaissement des taux des droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions de fonds de commerce ou de clientèles et de parts sociales pour les aligner sur le régime applicable aux cessions d’actions, lorsque les parts sociales cédées sont acquises par un ou plusieurs salariés, personnes physiques ou constitués en personne morale.
Ces dispositions s’appliquent au secteur agricole.
Toutefois, au vu des conditions particulières du secteur agricole, et notamment les difficultés pour les nouveaux agriculteurs repreneurs d’exploitations d’acquérir du foncier afin de pouvoir s’installer, le présent amendement propose d’adapter le pacte « Papin » à leur situation.
Il est ainsi proposé, pour les acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, d’étendre l’application du taux réduit de droits de mutation à titre onéreux à 0,1 % aux acquisitions d’immeubles ruraux, pour la fraction du prix inférieure à 150 000 €, en permettant que le bénéfice de ce régime puisse se faire pour plusieurs acquisitions successives sur un an.
Les bénéficiaires de ce dispositif renforcé doivent relever de la qualité de nouvel agriculteur, c’est-à-dire être pour la première fois agriculteur actif ou redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou être associé d’une exploitation agricole, et être titulaire d’un diplôme ou prouver l’exercice d’une activité professionnelle agricole d’au minimum vingt-quatre mois sur les trois dernières années.
Enfin, les acquéreurs doivent s’engager à conserver et à exploiter pendant cinq ans les immeubles ruraux acquis et ayant bénéficié du taux réduit de 0,1 % pour le calcul des droits de mutations à titre onéreux.