577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Sansu — Gauche Démocrate et Républicaine (Cher · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-11-03
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30978 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 50 000 euros. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Le présent amendement de repli vise à fixer à 50 000 euros le seuil à partir duquel les détenteurs de portefeuille de crypto auto-hébergés doivent déclarer la valeur des actions que contient celui-ci à l’administration fiscale.