577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Sansu — Gauche Démocrate et Républicaine (Cher · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30945 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques :

« – la préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« – la livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II du même article D. 7231‑1 du code du travail ;

« – la réalisation de cours et de séances de sport à domicile.

« 1 ter. Est exclue du bénéfice du présent impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

 

Cet amendement limite le bénéfice du crédit d'impôt pour la préparation de repas à domicile, la livraison de courses et les cours ou séances de sport à domicile aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes atteintes de pathologies chroniques.