577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10

Auteur : Olivia Grégoire — Ensemble pour la République (Paris · 12ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS31006 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« les associés ou actionnaires sont tous salariés »

les mots :

« la majorité du capital et des droits de vote est détenue par un ou plusieurs salariés, de manière continue pendant cinq ans à compter de la cession ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :

« une fonction de direction telle que définie »

les mots :

« , seul ou conjointement avec d’autres salariés mentionnés au A du présent II ter et à l’exclusion de toute autre personne, les fonctions de direction telles que définies ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :

« les associés ou actionnaires sont tous salariés »

les mots :

« la majorité du capital et des droits de vote est détenue par un ou plusieurs salariés, de manière continue pendant cinq ans à compter de la cession ».

IV. – En conséquence à l’alinéa 51, substituer aux mots :

« les associés ou actionnaires sont tous salariés »

les mots :

« la majorité du capital et des droits de vote est détenue par un ou plusieurs salariés, de manière continue pendant cinq ans à compter de la cession ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 56 :

« 2° Que les fonctions de direction effective soient assurées, à titre exclusif, par le repreneur ou par un ou plusieurs associés ou actionnaires de la société repreneuse remplissant la condition d’ancienneté mentionnée au quatrième alinéa du 1° du I, pendant la même période minimale de cinq ans. »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif d’aide à la reprise d’entreprise par un ou plusieurs salariés (Pacte « Papin ») prévu à l’article 10, qui, en l’état de sa rédaction, risque d’être inopérant pour un grand nombre d’opérations de rachat.

L’article 10 prévoit des avantages fiscaux spécifiques (abattement d’un million d’euros pour le cédant, réduction des droits de mutation à 0,1 % pour le repreneur) lorsque la reprise est effectuée par une société « dont les associés ou actionnaires sont tous salariés » de l’entreprise cédée.

Or, la pratique des affaires démontre qu’un salarié dispose rarement des fonds propres suffisants pour racheter seul son entreprise. Il doit généralement constituer une société de reprise et faire appel à des financements externes. Pour rassurer les partenaires bancaires ou réunir l’apport nécessaire, il est souvent contraint d’ouvrir une part minoritaire du capital de cette société à des tiers, tels que des fonds d’investissement ou des proches.

L’exigence d’une société composée exclusivement (« tous ») de salariés empêche de facto ces montages financiers indispensables. Elle exclut du dispositif les salariés repreneurs qui ont le plus besoin de consolider leurs fonds propres.

Pour lever cet obstacle tout en préservant l’esprit de la loi, à savoir garantir que l’entreprise reste contrôlée par un ou plusieurs salariés, le présent amendement remplace la condition d’exclusivité de l’actionnariat salarié par une condition de contrôle majoritaire, appréciée à la fois au regard du capital et des droits de vote. Cette double condition empêche de contourner l’objectif du dispositif par des actions de préférence ou des droits de vote multiples. Elle doit être respectée de manière continue pendant cinq ans à compter de la cession, afin d’éviter une perte de contrôle rapide au profit de tiers.

Ainsi, le salarié repreneur, devenu gérant ou président selon la forme juridique choisie, conserve le pouvoir décisionnel, mais gagne la flexibilité nécessaire pour associer des partenaires financiers minoritaires au capital de sa société de reprise.

Enfin, il est indispensable de garantir que cette société reste véritablement dirigée par le ou les salariés repreneurs, conformément à l’esprit du Pacte. L’amendement précise donc que les fonctions de direction effective devront être exercées de manière exclusive par le ou les salariés repreneurs pendant une période de cinq ans suivant la cession.