Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le a est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions mentionnées au deuxième alinéa » ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « pensions ou retraites » sont remplacés par les mots : « pensions mentionnées au deuxième alinéa », et les mots : « retraité ou » sont supprimés ;
« 2° Au 1° du b quinquies, les mots : « sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 » sont supprimés. »
Exposé sommaire
Le présent amendement propose d’aller au terme de la logique engagée par l’article 3 en supprimant l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite et de vieillesse, tout en maintenant inchangées les modalités de l’abattement applicable aux pensions alimentaires et d’invalidité.
Créé en 1978, cet abattement est souvent présenté comme le pendant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels dont bénéficient les salariés. Les retraités peuvent naturellement supporter des dépenses importantes, notamment de santé, de logement ou liées à la perte d’autonomie. Mais les pensions ne sont pas des revenus d’activité et ne donnent pas lieu, par nature, aux frais professionnels que cette déduction vise à couvrir.
Par ailleurs, l’abattement s’applique automatiquement aux pensions imposables. Son montant croît avec le niveau de pension, dans la limite d’un plafond, et il bénéficie ainsi davantage, en valeur, aux foyers disposant des pensions les plus élevées, sans considération de leurs charges réelles ni de leur situation d’ensemble.
Le coût de cette dépense fiscale a fortement progressé ces dernières années, sous l’effet conjoint de l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de la revalorisation des pensions. Il approchait 5 milliards d’euros en 2025. Sa suppression complète représenterait, par rapport au droit existant avant le présent projet de loi de finances, un gain de l’ordre de 5 milliards d’euros en 2027.
Cet amendement ne vise ni à opposer les générations ni à faire des retraités les responsables de la situation de nos finances publiques. Beaucoup d’entre eux vivent avec des ressources limitées. Les mécanismes protecteurs, c’est-à-dire la progressivité de l’impôt, la décote, les exonérations et les dispositifs sous conditions de ressources applicables aux personnes âgées ou invalides, continueront de s’appliquer pleinement. Les pensions seraient simplement prises en compte pour leur montant réel, après application des règles de droit commun.
Il s’inscrit enfin dans un effort plus large de soutenabilité de notre modèle social. En 2025, les dépenses de retraite représentaient 422 milliards d’euros, soit 14,1 % du produit intérieur brut, et le système présentait un déficit de 5,1 milliards d’euros, qui atteindrait 6,8 milliards d’euros en 2030 selon les projections du Conseil d’orientation des retraites. Dans ce contexte, aucun dispositif fiscal ne peut être soustrait au débat sur le partage de l’effort, dans le respect de ceux qui en ont le plus besoin.