Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Est instituée une taxe due par tout fournisseur de système d’intelligence artificielle, au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, qui fournit ce service à titre onéreux à des utilisateurs situés en France.
II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par ces utilisateurs en rémunération du service mentionné au I.
III. – La taxe est exigible lors de l’encaissement des sommes mentionnées au II.
IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1 % à la fraction de l’assiette définie au II qui excède 100 000 euros par année civile.
V. – Les redevables liquident la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du code général des impôts du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe.
Exposé sommaire
Le développement des systèmes d'intelligence artificielle générative s'accompagne de la constitution de rentes considérables, captées par un nombre restreint de fournisseurs, souvent établis hors de France, qui commercialisent leurs services auprès de millions d'utilisateurs sans contribuer à due proportion à nos finances publiques.
Le présent amendement institue donc une taxe à la charge des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle, au sens du règlement (UE) 2024/1689, c'est-à-dire des développeurs de modèles et d'assistants proposés à titre onéreux à des utilisateurs situés en France.
Sa liquidation, son recouvrement et son contrôle sont alignés sur ceux de la taxe sur la valeur ajoutée, pour en garantir la simplicité et l'effectivité.