Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, du produit de la taxe mentionnée au I de l’article 1530 bis du code général des impôts qu’il a instituée en application du II bis du même article ».
II. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe mentionnée au premier alinéa du présent I peut également être instituée, dans les conditions prévues au II bis, par un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement peut, par délibération de son organe délibérant, prise et notifiée à l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au I dans son périmètre d’intervention, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du III du même article L. 213‑12.
« Le produit de cette taxe, arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, est plafonné à 5 € par habitant résidant dans ce périmètre, au sens de la population définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales. Il est dû par l’ensemble des personnes mentionnées au III du présent article dans les communes comprises dans ce périmètre, y compris lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles relèvent n’a pas institué la taxe en application du I ou n’est pas membre de l’établissement public territorial de bassin.
« Le produit de cette taxe est reversé, dans les conditions prévues au III bis, à l’établissement public territorial de bassin qui l’a instituée.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans ce périmètre a institué la taxe en application du I, le plafond de 40 € par habitant mentionné au premier alinéa du II est réduit, pour cet établissement, à due concurrence du montant par habitant de la taxe instituée par l’établissement public territorial de bassin en application du présent II bis. ».
Exposé sommaire
La prévention des inondations constitue un enjeu majeur de sécurité pour nos concitoyens, alors que la multiplication des événements climatiques extrêmes accroît les besoins d’entretien, de rénovation et de renforcement des ouvrages de protection, notamment des digues.
Les collectivités territoriales doivent aujourd’hui faire face à des investissements considérables pour assurer la sécurité des populations. Pourtant, les moyens dont elles disposent restent très inégalement répartis. Les territoires les moins peuplés ou disposant de ressources fiscales limitées peuvent ainsi supporter des charges particulièrement importantes, alors même que les ouvrages situés sur leur territoire contribuent à protéger des populations et des activités économiques bien au-delà de leurs frontières administratives.
Cette situation appelle une véritable solidarité à l’échelle des bassins versants. Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) constituent un échelon pertinent pour organiser cette solidarité et mutualiser les moyens nécessaires à la prévention des inondations.
Le présent amendement propose donc de permettre aux EPTB d’instituer une contribution GEMAPI à l’échelle de leur périmètre d’intervention, dans la limite d’un produit de 5 euros par habitant. Cette ressource permettrait notamment de financer les investissements nécessaires à la surveillance, à l’entretien, à la rénovation et au renforcement des digues, sans faire reposer leur coût sur les seules intercommunalités directement concernées.
Afin d’encadrer cette faculté et de prévenir une accumulation excessive de fiscalité, le dispositif prévoit une réduction à due concurrence du plafond de la taxe GEMAPI susceptible d’être levée par les intercommunalités concernées.
Il s’agit ainsi de donner aux territoires les moyens d’anticiper les risques plutôt que de devoir en supporter les conséquences, en faisant de la solidarité de bassin un véritable levier de protection des populations.