577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7

Auteur : Louise Morel — Les Démocrates (Bas-Rhin · 6ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS31006 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent 2 n’est pas non plus applicable à l’amortissement des locaux acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et donnés en location à titre de résidence principale du preneur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, à l’exception des meublés de tourisme mentionnés à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au a du présent 3, pour les locaux mentionnés au dernier alinéa du 2 du I, le cumul des amortissements régulièrement comptabilisés au titre des exercices clos antérieurement au 1er janvier 2027 et non déduits du résultat de ces exercices peut être déduit du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2046, sans application de la limite de la moitié du résultat imposable. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à sécuriser le régime fiscal des investissements réalisés en location meublée non professionnelle avant le 1er janvier 2027 lorsqu’ils sont destinés à la location d’un logement constituant la résidence principale du locataire.

Les contribuables ayant réalisé ces investissements ont construit leur projet patrimonial et, dans de nombreux cas, souscrit un financement immobilier de long terme en tenant compte des règles fiscales alors applicables.

Le mécanisme d’amortissement constituait un élément important de l’équilibre économique de ces investissements, notamment pendant la période de remboursement du crédit immobilier.

Il apparaît dès lors souhaitable de distinguer les investissements résidentiels déjà réalisés des nouveaux investissements.

Pour les biens acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et destinés à la résidence principale du locataire, le présent amendement prévoit :

  • l’absence du plafonnement de la déduction des amortissements à 2,5 % ;
  • l’absence du plafond de 7 000 € par foyer fiscal ;
  • la possibilité d’utiliser les amortissements régulièrement comptabilisés avant le 1er janvier 2027 et non encore déduits jusqu’au 31 décembre 2046 ;
  • l’absence de limitation à 50 % du bénéfice imposable pour l’utilisation de ces amortissements reportés.

Les nouvelles règles prévues par l’article 7 demeureraient pleinement applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027. Les meublés de tourisme ne sont pas concernés par cette protection du stock.

L’objectif est ainsi de préserver la prévisibilité et la stabilité de la fiscalité applicable aux contribuables ayant déjà engagé un investissement locatif résidentiel et un financement immobilier de long terme, tout en permettant au législateur de faire évoluer le régime applicable aux nouveaux investissements.