Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30
Dispositif
Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 15 les deux phrases suivantes :
« Cette amende ne peut être prononcée qu'en cas de refus délibéré de communication, après une mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai de trente jours. Elle n'est pas applicable lorsque la communication des documents sollicités est matériellement impossible ou lorsque la demande de l'administration est insuffisamment précise. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir la proportionnalité des sanctions applicables aux opérateurs soumis aux obligations de communication de renseignements à l'administration fiscale.
Le développement du secteur des crypto-actifs s'accompagne d'obligations déclaratives et réglementaires de plus en plus complexes, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs européens de transparence fiscale.
Dans ces conditions, l'absence de transmission immédiate d'un document ne saurait systématiquement être assimilée à une volonté de faire obstacle au contrôle fiscal.
Le présent amendement préserve le pouvoir de sanction de l'administration à l'encontre des opérateurs qui refusent délibérément de coopérer, tout en introduisant une garantie élémentaire pour les entreprises confrontées à des difficultés matérielles ou administratives.
Il s'agit de concilier efficacement la lutte contre la fraude fiscale avec la sécurité juridique et la compétitivité des entreprises françaises.