577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Pierre Cazeneuve — Ensemble pour la République (Hauts-de-Seine · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30944 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« C. – Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux indemnités versées avant le 1er janvier 2028 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2027, d’une décision de validation ou d’homologation par l’autorité administrative compétente en application des articles L. 1233‑57‑2 ou L. 1233‑57‑3 du code du travail. 

« Le présent C s’applique indépendamment de la date de notification individuelle du licenciement et de la date de rupture effective du contrat de travail. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique et fiscale des salariés concernés par un plan de sauvegarde de l’emploi dont le cadre collectif a été validé ou homologué avant le 1er janvier 2027. En l’état, le nouveau régime fiscal prévu par l’article 2 s’appliquerait dès l’imposition des revenus de 2026, sans régime transitoire.

Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés ne maîtrisent ni le calendrier de la procédure collective ni la date à laquelle l’employeur adresse individuellement les lettres de licenciement. Un même plan, négocié puis validé ou homologué en 2026, peut ainsi conduire à des notifications individuelles réparties entre la fin de l’année 2026 et le début de l’année 2027.

Si un régime transitoire fondé sur la date de rupture individuelle était retenu, des salariés relevant du même plan et bénéficiant de conditions de départ identiques pourraient être soumis à des régimes fiscaux différents pour la seule raison que leurs lettres de licenciement ont été expédiées à quelques jours d’intervalle, selon un calendrier qu’ils ne contrôlent pas.

Il est donc proposé, pour les seuls plans de sauvegarde de l’emploi validés ou homologués avant le 1er janvier 2027, de retenir un critère collectif, objectif et vérifiable : la date de la décision administrative de validation ou d’homologation. Compte tenu des délais légaux de consultation du comité social et économique et d’instruction par l’administration, un plan engagé après la présentation du présent projet de loi ne pourrait qu’exceptionnellement être validé ou homologué avant le 1er janvier 2027, ce qui écarte tout effet d’aubaine.

Cette mesure ne remet pas en cause le nouveau régime pour les plans futurs. Elle vise uniquement à assurer la prévisibilité fiscale des situations collectives juridiquement arrêtées avant le 1er janvier 2027 et à éviter une différence de traitement au sein d’un même plan de sauvegarde de l’emploi. Elle est limitée aux indemnités versées avant le 1er janvier 2028.

Elle complète les propositions de régime transitoire fondées sur la date de rupture individuelle en tenant compte de la spécificité des procédures collectives de licenciement économique.