577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Lenormand — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Saint-Pierre-et-Miquelon · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30974 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien, il est précisé que les équipements avionnés d’une valeur supérieur à 1 000 000 euros (moteurs d’avions, trains d’atterrissage, retrofit des cabines passagers ou cargo, etc) peuvent bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les équipements aéronautiques constituent des actifs indispensables à l’exploitation des compagnies aériennes. Leur acquisition, leur remplacement et leur modernisation représentent des investissements particulièrement lourds, nécessaires pour garantir la sécurité des opérations, la fiabilité des appareils et la continuité du service aérien.

Ces équipements représentent des coûts considérables : un avion complet peut représenter un investissement de l’ordre de 250 millions de dollars, un moteur environ 30 millions de dollars, un train d’atterrissage près de 10 millions de dollars et un ensemble de sièges passagers environ 2 millions de dollars. Les équipements avionnés, tels que les moteurs, les trains d’atterrissage ou les aménagements des cabines passagers et cargo, constituent ainsi des investissements majeurs, y compris lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre d’opérations de maintenance, de rénovation ou de modernisation d’appareils existants.

Pour les compagnies aériennes, ces dépenses sont indispensables à la poursuite de leur activité, mais elles mobilisent des capitaux importants et peuvent peser durablement sur leur équilibre économique. Cette contrainte est particulièrement sensible pour les entreprises qui assurent la desserte des territoires ultramarins et insulaires, où l’éloignement géographique, les contraintes opérationnelles et la faiblesse des alternatives de transport rendent la continuité des liaisons aériennes essentielle.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, la desserte aérienne contribue directement au désenclavement de l’archipel, à la mobilité des habitants et au maintien des échanges économiques et familiaux. La capacité des compagnies à renouveler, entretenir et moderniser leurs équipements participe donc à la fiabilité des liaisons et à la continuité territoriale.

Le présent amendement vise à préciser l’éligibilité au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts des équipements avionnés d’une valeur supérieure à un million d’euros, notamment les moteurs d’avions, les trains d’atterrissage et les équipements de modernisation des cabines passagers ou cargo, dans le cadre des investissements réalisés dans le secteur du transport aérien.

Cette clarification a pour objectif de mieux prendre en compte la réalité économique des investissements aéronautiques, de soutenir les efforts de modernisation des compagnies et de contribuer au maintien de capacités de transport aérien fiables au bénéfice des territoires ultramarins et insulaires.

Elle s’inscrit ainsi dans une logique de soutien à l’investissement productif, à la sécurité et à la qualité du service aérien, tout en tenant compte des enjeux spécifiques de continuité territoriale auxquels sont confrontés les territoires éloignés.