Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les opérations de réparation des cycles, y compris à assistance électrique, des engins de déplacement personnel motorisés, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison, du mobilier, des équipements électriques et électroniques, des instruments de musique, des outils de bricolage et de jardinage, du matériel sportif et de loisirs, des appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement applique le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de réparation d’un ensemble de biens du quotidien : cycles et engins de déplacement personnel motorisés, électroménager, chaussures, vêtements, mobilier, équipements électriques et électroniques, instruments de musique, outils, matériel sportif et appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie.
La réparation allonge la durée de vie des produits, réduit la production de déchets et crée des emplois de proximité non délocalisables. Le secteur reste pourtant fragile : le coût d’une réparation est souvent proche du prix d’un produit neuf importé, ce qui pousse au remplacement.
Les engins de déplacement personnel motorisés, dont les trottinettes électriques, sont ajoutés à la liste. Ils occupent une place croissante dans les déplacements du quotidien, et leur entretien régulier est aussi un enjeu de sécurité. La directive (UE) 2022/542 autorise l’application d’un taux réduit aux activités de réparation. Plusieurs États membres, dont la Belgique, le Luxembourg et le Portugal, l’ont déjà mis en œuvre.