577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Aurélie Trouvé — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Seine-Saint-Denis · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30948 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 163 bis H est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve du II, » sont supprimés ;

b) Les II et III sont abrogés ; 

c) Le A du IV est ainsi rédigé :

« A. – Le gain net mentionné au I est imposé à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé des titres, les a cédés, convertis ou mis en location. » ;

d) Au B du même IV, les mots : « cette fraction » sont remplacés par les mots : « ce gain net » ;

e) Le C du même IV est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV » sont remplacés par les mots : « du gain net mentionné au A du présent IV » ;

– au deuxième alinéa du même 1, les mots : « de la fraction » sont supprimés ;

– au dernier alinéa du même 1, les mots : « la fraction du gain net mentionnée » sont remplacés par les mots : « le gain net mentionné » ;

– au dernier alinéa du 2, les mots : « de la fraction du gain net mentionnée » sont remplacés par les mots : « du gain net mentionné » ;

– au premier alinéa du 3, les mots : « de la fraction du gain net mentionnée » sont remplacés par les mots : « du gain net mentionné » ;

– au second alinéa du même 3, les mots : « des fractions de gain net mentionnées » sont remplacés par les mots : « des gains nets mentionnés » ;

– au premier alinéa du 4, les mots : « de la fraction du gain net mentionnée » sont remplacés par les mots : « du gain net mentionné » ;

– à l’avant-dernier alinéa du même 4, les mots : « de la fraction du gain net mentionnée » sont remplacés par les mots : « du gain net mentionné » ;

– au 5, les mots : « de la fraction du gain net mentionnée » sont remplacés par les mots : « du gain net mentionné » ;

2° Au second alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « des fractions de gain net » sont remplacés par les mots : « des gains nets » ;

3° Au I de l’article 182 A, les mots : « et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H » sont supprimés ;

4° À l’article 204 D, les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H » sont supprimés.

II. – Le présent article s’applique aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre fin au régime fiscal et social privilégié dont bénéficient les gains tirés des « management packages ». Il est inacceptable que les revenus du travail jouissent d'exemptions fiscales parce qu'ils sont à destination des mieux lotis d'une entreprise !

Très utilisés dans les opérations de LBO, les management packages ont précisément pour objectif d'aligner les intérêts des dirigeants de l'entreprise sur ceux des investisseurs financiers. En donnant aux dirigeants accès à une part importante de la plus-value réalisée lors de la revente de l'entreprise, ils les intéressent directement à l'augmentation rapide de sa valeur financière.

Cette logique est contraire à une gestion de long terme de l'entreprise. Elle encourage la recherche d'une rentabilité élevée dans un horizon de quelques années, au détriment de choix de longue durée : investissements productifs, recherche et développement, formation et qualification des salariés, maintien de l'emploi ou bifurcation écologique. Dans les opérations de LBO, cette pression est renforcée par le poids de la dette contractée pour financer l'acquisition.

Les intérêts des salariés, de l'entreprise et de son territoire ne se confondent pas avec l'intérêt financier de ses actionnaires. Dès lors, la puissance publique n'a aucune raison d'encourager fiscalement des mécanismes conçus pour aligner les intérêts et la rémunération des dirigeants sur ceux des investisseurs financiers.

Le présent amendement met donc fin au régime dérogatoire qui permet à une partie des gains tirés des management packages de bénéficier du régime fiscal des plus-values mobilières et d'un régime social spécifique. Lorsqu'un gain est acquis en contrepartie des fonctions exercées dans l'entreprise, il constitue une rémunération du travail et doit être soumis aux mêmes règles fiscales et sociales que les autres revenus du travail.