Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Un logement loué à titre de résidence principale dans le cadre d’un bail mobilité mentionné à l’article 25‑12 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ou d’un bail consenti à un étudiant pour une durée de neuf mois en application de l’article 25‑7 de la même loi. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le Gouvernement exclut lui-même du plafonnement les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes en formation et aux apprentis. Il reconnaît ainsi que le meublé reste, pour ces publics, la forme de logement la plus adaptée.
Mais hors des grandes villes universitaires, ces résidences sont rares. L’apprenti d’un artisan, l’étudiant d’un IUT de sous-préfecture ou le salarié en mission de quelques mois se logent le plus souvent dans un studio meublé loué par un particulier. Plafonner l’amortissement de ces logements, c’est risquer de les voir quitter le marché là où ils sont souvent la seule offre disponible.
Cet amendement étend l’exception prévue par le Gouvernement aux logements loués à ces mêmes publics, dans le cadre d’un bail mobilité ou d’un bail étudiant. Il ne remet en cause ni l’objectif de rééquilibrage entre location nue et location meublée, ni le traitement des meublés de tourisme. Il garantit simplement que les jeunes en formation et les actifs en mobilité trouvent à se loger, y compris dans les territoires qui ne disposent pas de résidences dédiées.