Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Est instituée une contribution sur la destruction d’exemplaires neufs de livres imprimés.
II. – Cette contribution est due par les éditeurs établis en France, ou opérant sur le territoire français, qui procèdent ou font procéder à la destruction d’exemplaires neufs de livres imprimés n’ayant pas fait l’objet d’une vente au consommateur final.
III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la destruction.
IV. – Ne sont pas soumis à la contribution les exemplaires ayant fait l’objet d’un don à une personne morale sans but lucratif, à une bibliothèque ou à un établissement d’enseignement, ou d’un réemploi. Un décret précise les modalités de justification de ce don.
V. – Le tarif de la contribution est fixé à 0,10 € par exemplaire détruit.
VI. – La contribution est déclarée et acquittée chaque trimestre, selon des modalités fixées par décret. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Exposé sommaire
Par cet amendement d’appel, le groupe la France Insoumise propose de taxer la surproduction et le pilon de l’industrie du livre.
Selon l’enquête 2018-2020 du SNE, 21,1 % des livres distribués en France reviennent invendus et 13,2 % sont détruits chaque année, soit 26 300 tonnes. Le pilon concerne en moyenne 59 % des retours. Ce pilon n’est pas un accident : il résulte d’un modèle de surproduction où il coûte moins cher d’imprimer trop que d’imprimer juste. Le recyclage du papier détruit n’efface ni l’énergie, ni l’eau, ni le transport mobilisés pour fabriquer des exemplaires qui n’ont jamais été lus.
De plus, ce modèle pénalise d’abord et de manière importante l’édition indépendante, qui ne peut ni occuper l’espace des tables de librairie ni absorber le coût des retours.
La bibliodiversité, que la politique publique du livre doit protéger, en est directement affectée.
Le présent amendement d’appel crée donc une taxe sur les exemplaires neufs détruits au pilon, due par l’éditeur. Son tarif, fixé ici à titre indicatif à 10 centimes par exemplaire, devra être affiné avec la filière. Les exemplaires donnés ou réemployés sont exonérés, et un abattement protège les petites structures.
Son produit doit financer le Centre national du livre, au profit d’un fonds dédié à l’édition indépendante et aux maisons respectant des critères écologiques.
Faute de pouvoir affecter cette contribution en raison de l'Article 40 de la Constitution, nous appelons le Gouvernement à affecter le produit de la taxe au CNL, en l’inscrivant au tableau des taxes affectées, sans plafonnement et sans diminution corrélative de la subvention de l’État.