577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

Auteur : Hélène Laporte — Rassemblement National (Lot-et-Garonne · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après le troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le reprend une disposition adoptée dans le cadre de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles du 18 août 2026, puis censurée par le Conseil constitutionnel pour un motif exclusivement procédural. Il tend à suspendre la redevance pour pollutions diffuses en cas de circonstances affectant gravement la situation économique des exploitations agricoles.

Cette disposition permettait de suspendre par décret, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) en cas de circonstances affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles. La censure étant sans lien avec le fond de la mesure, le présent amendement propose de la réintroduire à l’identique.

La mesure conserve toute sa pertinence, notamment dans le contexte de sécheresse de 2026. En pesant directement sur les charges d’approvisionnement des exploitations, la RPD peut aggraver les tensions de trésorerie lors de crises agricoles exceptionnelles. La suspension serait toutefois strictement encadrée : réservée aux circonstances exceptionnelles et limitée à une durée maximale d’un an.