577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Juvin — Droite Républicaine (Hauts-de-Seine · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-11-03
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30978 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 216‑40 du code des impositions sur les biens et services est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions sont attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433‑4 du code de la consommation. »

 II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir, dans le code des impositions sur les biens et services, qu’une auto-attestation de l’éditeur d’un logiciel de caisse ne peut suffire à certifier de la conformité aux exigences d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage requises par le droit fiscal.

L’article 43 de la LFI pour 2025 avait supprimé la possibilité, pour une entreprise, de recourir à un logiciel de caisse auto-certifié par son éditeur, mais celle-ci a été rétablie par l’article 125 de la LFI pour 2026.

De plus, à l’occasion de la recodification de ces dispositions dans le code des impositions sur les biens et services le 1er janvier 2027, il est prévu de renvoyer à un décret les modalités de certification des logiciels de caisse.

Afin de contribuer à la lutte contre la fraude à la TVA et d’éviter une perte de recettes fiscales, il convient de prévoir que les logiciels de caisse doivent impérativement être certifiés par un organisme accrédité.