Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 453‑70‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑70‑1. – Pour les services taxables permettant à des professionnels de la restauration de proposer la livraison de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, le montant de la taxe déterminé en application de l’article L. 453‑70 est majoré de 12 % de la fraction des contreparties versées par ces professionnels qui excède, pour chaque commande, 20 % du prix hors taxes des produits commandés. »
II. – Le I s’applique aux contreparties encaissées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Alors que le marché de la livraison de repas à domicile dépasse les 7 milliards d’euros, cet amendement vise à renforcer la taxation des grandes plateformes de livraison de repas.
Le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité relevait que les plateformes de livraison de repas prélèvent sur les restaurateurs des commissions pouvant atteindre 30 à 35 % du montant des commandes. Ces niveaux fragilisent la restauration indépendante, pilier du commerce de centre-ville.
Cet amendement majore la taxe sur les services numériques, au taux de 12 %, sur la seule part des commissions qui excède 20 % du prix des produits commandés. En deçà de ce seuil, rien ne change. Seules les entreprises déjà redevables de la taxe sont concernées. La livraison de courses n’est pas visée, et les frais facturés au consommateur sont exclus du calcul.
Les recettes abonderont le budget général de l’État et pourront contribuer au soutien du commerce de proximité.