Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « ne » est supprimée ;
b) Les mots : « pas à la » sont remplacés par les mots : « à la seule » ;
c) Les mots : « suivants qui ne sont pas » ;
2° Les quatrième à dixième alinéas sont supprimés ;
3° Au début du onzième alinéa, les mots : « L’exclusion mentionnée au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « L’exonération ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.
La liste des biens « somptuaires » exclus du bénéfice de l’exonération et fixée à l’article 787 B du CGI par la loi de finances pour 2026 est une énumération limitative qui permet à d’autres biens non affectés à l’activité opérationnelle de la société de continuer à bénéficier de l’exonération attachée au pacte Dutreil.
Le rapport de la commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics publié en juillet 2026 préconise ainsi de recentrer le dispositif sur sa finalité première, c’est-à-dire de faciliter la transmission des seuls biens professionnels.
Cette recommandation, également proposée par la Cour des comptes, permettrait de faire correspondre le régime du pacte Dutreil aux objectifs fixés par le législateur et de l’aligner sur les mécanismes existant à l’étranger, comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Belgique, qui ciblent les seuls actifs professionnels.