Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les viandes et abats comestibles issus d’animaux des espèces équine, asine et de leurs croisements, ainsi que les préparations alimentaires constituées principalement de ces viandes ou abats. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à exclure les viandes et abats issus d'équidés, ainsi que les préparations alimentaires principalement composées de ces produits, du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, afin de leur appliquer le taux normal de 20 %.
Le régime fiscal applicable aux denrées alimentaires prévoit actuellement un taux réduit de TVA, sous réserve de certaines exceptions expressément prévues par le code général des impôts.
La présente proposition vise à introduire une nouvelle exception pour les produits issus de l'abattage des équidés, afin de ne plus leur appliquer le même avantage fiscal qu'aux autres denrées alimentaires bénéficiant du taux réduit.
Elle s'inscrit dans une réflexion sur la protection des équidés, leur bien-être et les conditions de leur prise en charge tout au long de leur vie, notamment à l'issue de leur utilisation sportive, professionnelle ou de loisir.
Cette mesure entend également contribuer à une évolution des pratiques de consommation et à une meilleure prise en compte de la place particulière occupée par les équidés dans notre société.
Le présent amendement reprend une proposition formulée par la Fondation Brigitte Bardot dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi de finances pour 2027.