Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2027, est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 213‑244 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exclusion relative aux chaudières ne s’applique pas lorsque la chaudière est intégrée à un système de chauffage hybride associant une pompe à chaleur, autre qu’air/air, et une chaudière utilisée en appoint, pilotées par une régulation commune, et dans lequel la pompe à chaleur fournit une part considérable de la production énergétique annuelle globale du système. » ;
2° L’article L. 213‑247 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations mentionnées au premier alinéa comprennent la fourniture et l’installation des systèmes de chauffage hybrides mentionnés au 1° de l’article L. 213‑244, y compris leur chaudière d’appoint et leur régulation commune. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa précise le seuil correspondant à une part considérable de la production énergétique annuelle globale du système, les modalités de son évaluation ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance requis. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % pour la fourniture et l’installation de pompes à chaleur hybrides dans les logements achevés depuis au moins deux ans, sous réserve du respect des critères de performance applicables.
Ces systèmes associent une pompe à chaleur et une chaudière d’appoint, pilotées par une régulation commune. Leur traitement fiscal doit tenir compte de la contribution renouvelable et de la performance du système dans son ensemble. La présence d’un appoint susceptible d’utiliser du gaz ne suffit pas à assimiler l’ensemble de l’installation à une chaudière fossile autonome.
L’article 17, paragraphe 15, de la directive (UE) 2024/1275 vise la suppression des incitations financières en faveur des chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles.
Son considérant 14 permet de soutenir les systèmes hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable, notamment ceux associant une chaudière et une pompe à chaleur.
L’amendement prévoit une exception expressément délimitée pour les PAC hybrides et précise que le taux réduit porte sur le système complet. L’arrêté interministériel fixe les critères de performance et les modalités d’évaluation de la contribution de la pompe à chaleur.
Cette proposition constitue une réponse ciblée à l’exclusion fiscale des PAC hybrides, en complément de la clarification générale du critère relatif aux chaudières.
Cet amendement est issu d'une proposition de Coénove.