Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, le nombre : « 1 194 » est remplacé par le nombre : « 597 ». Lorsque le montant de la base minimum résultant d’une délibération prise en application du 1 du I du même article excède, pour cette tranche, la limite supérieure résultant du présent I, il est ramené à cette limite.
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter de 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La deuxième tranche du barème de la base minimum de cotisation foncière des entreprises autorise la commune à retenir un montant compris entre 250 € et 1 194 €. Un artisan dont le chiffre d’affaires atteint à peine 12 000 € peut ainsi acquitter une cotisation calculée sur une base près de cinq fois supérieure à celle que supporte un redevable situé juste en dessous du seuil de 10 000 €.
Rien dans la capacité contributive des intéressés ne justifie cet écart qui pénalise les artisans en début d’activité. Ramener le plafond de cette tranche à 597 € l’aligne sur celui que la loi retient déjà pour la première tranche et rapproche la base minimum du chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Le présent amendement abaisse de 1 194 € à 597 € le plafond de la base minimum de cotisation foncière des entreprises applicable à la tranche de chiffre d’affaires supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 32 600 €. Il ramène à ce plafond les bases fixées par délibération qui l’excèdent.