Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 312‑79 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑79‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑79‑1. – Le tarif particulier applicable au superéthanol E85 mentionné à l’article L. 312‑79 est égal à 23,045 % du tarif normal de la catégorie fiscale des carburéacteurs et essences mentionné à l’article L. 312‑35. Le tarif particulier applicable au gazole B100 mentionné à l’article L. 312‑79 est égal à 21,243 % du tarif normal de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l’article L. 312‑35.
« Les tarifs ainsi déterminés sont arrondis au millième d’euro par mégawattheure. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le superéthanol E85 et le B100 ouvrent un débouché aux productions de colza et de céréales. Ils permettent aussi aux flottes de véhicules routiers des coopératives et des entreprises agricoles de réduire leur facture de carburant. Or la fiscalité qui leur est applicable est révisée à chaque budget, ce qui prive la filière comme les utilisateurs de toute visibilité.
Cette instabilité fiscale pénalise tout particulièrement les exploitations de polyculture qui produisent la matière première.
Le présent amendement inscrit dans la loi le rapport entre le tarif réduit d’accise applicable au superéthanol E85 et au B100 et le tarif normal des carburants fossiles correspondants, au niveau qu’il atteint aujourd’hui.