Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° Les produits des sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné à l’article L. 352‑1 du code forestier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le compte d’investissement forestier et d’assurance devait être l’épargne de précaution de la forêt face aux tempêtes, aux scolytes, à la sécheresse et aux incendies. Il reste pourtant très peu souscrit alors que les crises sanitaires se succèdent.
Les propriétaires forestiers ont besoin de pouvoir constituer une réserve puis de la mobiliser l’année où le peuplement dépérit. Taxer le faible rendement de cette réserve ne les encourage guère à la constituer.
Le présent amendement exonère d’impôt sur le revenu les produits des sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance.