Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du c de l’article 787 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est de quatre ans lorsque l’activité principale de la société dont les parts ou actions sont transmises est agricole. » ;
2° Le b de l’article 787 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est de quatre ans lorsque l’activité principale de l’entreprise individuelle est agricole. »
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux transmissions intervenant à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’allongement de quatre à six ans de l’engagement individuel de conservation, qui porte à huit ans la durée totale d’engagement exigée pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, a été décidé au vu de travaux consacrés aux transmissions patrimoniales. Les exploitations agricoles et viticoles n’étaient pas la cible de ce durcissement mais elles en subissent l’effet.
Le repreneur d’un vignoble de coteau ou d’une exploitation d’élevage de montagne conduit lui-même cet outil de travail, ce qui le distingue nettement du détenteur d’un portefeuille de titres. Immobiliser si longtemps la transmission d’un tel outil revient à différer l’installation des jeunes au moment où le renouvellement des générations est le premier enjeu de nos campagnes.
Le présent amendement ramène à quatre ans la durée de l’engagement de conservation pour les seules entreprises dont l’activité principale est agricole, qu’elles soient exploitées en société ou en nom propre.