577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 1398 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les pertes de récoltes sur pied mentionnées au premier alinéa sont constatées par arrêté du représentant de l’État dans le département, qui fixe par commune et par nature de culture le taux de perte, le dégrèvement est accordé d’office sur la base de ce taux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récolte existe mais il suppose une réclamation. Beaucoup de vignerons, faute de temps au pire moment de l’année ou faute d’information, ne la déposent pas et perdent ainsi un dégrèvement auquel ils ont droit.

Or l’administration dispose déjà de l’information : lorsque le préfet a constaté les pertes par arrêté, le fait générateur est établi et public. Exiger en plus une démarche individuelle ou collective, exploitation par exploitation, n’ajoute aucun contrôle et n’aboutit qu’à laisser un droit inexercé.

Le présent amendement rend le dégrèvement automatique dès lors que les pertes ont été constatées par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe par commune et par nature de culture le taux de perte sur lequel le dégrèvement est calculé.