577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Au troisième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 787 B du code général des impôts exige désormais, pour qu’un actif demeure dans l’assiette de l’exonération partielle, qu’il ait été exclusivement affecté à l’activité de la société pendant au moins trois ans avant la transmission.

Une transmission subie, à la suite du décès ou de l’incapacité du chef d’entreprise, ne se prépare pas trois années à l’avance. Les héritiers se trouvent alors devant une assiette taxable élargie sans qu’aucune recherche d’optimisation ait pu être conduite. La condition manque dans ce cas sa cible, qui est le bien de complaisance inscrit au bilan à la veille d’une donation préparée de longue main.

Le présent amendement ramène de trois ans à un an cette durée d’affectation préalable.