577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 199 ter L est ainsi rétabli : 

« Art. 199 ter L. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater M est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies. L’excédent est restitué. »

2° L’article 220 H est ainsi rétabli : 

« Art. 220 H. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater M est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les heures de formation ont été suivies. L’excédent est restitué. »

3° Le m du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« m. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater M ; l’article 220 H s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

4° L’article 244 quater M est ainsi rétabli :

« Art. 244 quater M. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies et qui emploient moins de onze salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231‑2 à L. 3231‑11 du code du travail.

« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le crédit d’impôt pour la formation du dirigeant, prévu à l’article 244 quater M du code général des impôts, a été abrogé par le 16° du I de l’article 17 de la loi de finances pour 2026.

Ce crédit d’impôt était le seul outil qui finançait la formation du chef d’une entreprise individuelle, lequel ne relève d’aucun plan de formation et n’a aucun service dédié à sa disposition. Les artisans et les commerçants des bourgs ruraux y recouraient pour se mettre à jour en matière comptable, numérique ou réglementaire, pour un coût budgétaire resté modeste au regard du nombre de dirigeants concernés.

Le présent amendement rétablit ce crédit d’impôt au profit des entreprises de moins de onze salariés, avec un montant doublé pour les microentreprises. Il en rétablit aussi les modalités d’imputation sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt sur les sociétés, y compris au sein des groupes fiscalement intégrés.